74.5.Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement une décision, une ordonnance ou une injonction rendue ou prononcée à l’encontre des articles 74.3 et 74.4.
74.5.Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement tout bref ou toute ordonnance ou injonction délivré ou accordé à l’encontre des articles 74.3 et 74.4.