74.2. Le ministre doit, au plus tard le 17 décembre 2009 et par la suite tous les cinq ans, veiller à ce que la mise en oeuvre de la présente loi fasse l’objet d’un rapport indépendant.
Ce rapport est déposé dans les 30 jours de sa réception par le ministre à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.