72. Malgré le droit conféré par l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne, une personne handicapée ne peut, dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de l’article 67, alléguer discrimination du seul fait que des moyens de transport lui sont inaccessibles et, à l’expiration de ce délai, elle ne le peut si l’organisme public de transport se conforme au plan de développement approuvé en vertu de l’article 67.
1978, c. 7, a. 72; 1997, c. 83, a. 33.