67.1. Le Réseau de transport métropolitain doit faire approuver par le ministre des Transports un plan de développement visant à assurer, dans un délai raisonnable, le transport en commun des personnes handicapées dans le territoire qu’il dessert.
Ce plan peut tenir compte du taux de renouvellement de son équipement et de la nature des services offerts.
Le ministre des Transports peut approuver ce plan ou, le cas échéant, demander qu’il soit modifié ou qu’un nouveau plan lui soit soumis dans le délai qu’il détermine.
Le ministre des Transports, après avoir approuvé un plan, s’assure de son respect et de son exécution. Il peut, en tout temps, demander la mise en oeuvre de mesures correctrices ou, le cas échéant, la modification d’un plan déjà approuvé de même que la production d’un nouveau plan dans un délai qu’il détermine.
2016, c. 82016, c. 8, a. 681.