63.2. L’Office doit, avant le 1er juillet 1985 pour un plan qui lui est soumis conformément à l’article 63 et dans un délai d’un an suivant la date où un plan lui est soumis conformément à l’article 63.1, l’analyser, l’approuver ou demander qu’on le modifie ou qu’on lui soumette un nouveau plan dans un délai qu’il détermine.