63.1. Tout autre employeur dont le personnel compte, après le 1er janvier 1983, cinquante salariés ou plus doit, dans le délai fixé conformément à l’article 64, soumettre à l’Office, en collaboration avec le représentant de l’association de salariés, le cas échéant, un plan visant à assurer, dans un délai raisonnable, l’embauchage de personnes handicapées.