61.4. Les ministères et les organismes publics nomment, au plus tard le 17 décembre 2005, un coordonnateur de services aux personnes handicapées au sein de leur entité respective et transmettent ses coordonnées à l’Office. Ce coordonnateur peut être la même personne que le délégué ou le répondant visé à l’article 6.1 ou à l’article 7.
Toute communication de l’Office en vertu de la présente loi peut être adressée à ce coordonnateur.