60. Quiconque reçoit l’aide matérielle alors qu’il n’y est pas admissible, ou qui l’utilise pour des fins autres que celles pour lesquelles elle a été accordée est redevable à l’Office de son montant ou de sa valeur.
Le montant ou la valeur de cette aide matérielle peut, en tout temps, être recouvré par l’Office à titre de dette due au trésor public ou être déduit de tout versement à venir.