58. L’Office peut réduire, suspendre, pour une période qu’il détermine, ou annuler l’aide matérielle dans le cas d’une personne handicapée qui, sans raison suffisante, refuse ou néglige de respecter l’engagement visé dans l’article 57.
La décision de l’Office doit être motivée et communiquée, par écrit, à la personne handicapée.