55. Les sommes versées ou les biens fournis à titre d’aide matérielle en vertu de la présente section sont incessibles et insaisissables. Cette aide matérielle doit être utilisée aux fins pour lesquelles elle a été accordée et ne doit pas être prise en considération aux fins de l’octroi ou du calcul de prestations, d’allocations ou d’indemnités de remplacement du revenu accordées en vertu de toute autre disposition législative ou réglementaire.