54. L’Office détermine la forme, le montant ou la valeur et la durée de l’aide matérielle, de même que les frais de mise en oeuvre du plan de services qui sont laissés à la charge de la personne handicapée ou de sa famille, telle que définie au paragraphe b de l’article 1 de la Loi sur l’aide sociale (chapitre A‐16). La décision de l’Office doit être motivée et communiquée, par écrit, à la personne handicapée.