43.L’Office peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler le certificat de toute entreprise adaptée qui:
a) a commis une infraction à la présente loi ou aux règlements; ou
b) ne remplit plus les conditions requises pour obtenir son certificat.
L’Office doit, avant de rendre une telle décision, notifier par écrit à l’entreprise adaptée le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1978, c. 7, a. 43; 1997, c. 43, a. 241; 2004, c. 31, a. 72.
43.L’Office peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler le certificat de tout centre de travail adapté qui:
a) a commis une infraction à la présente loi ou aux règlements; ou
b) ne remplit plus les conditions requises pour obtenir son certificat.
L’Office doit, avant de rendre une telle décision, notifier par écrit au centre de travail adapté le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.