30.1.L’Office peut délivrer à une personne handicapée qui satisfait aux conditions et aux modalités déterminées par règlement, une vignette amovible qui l’autorise à utiliser les espaces de stationnement réservés à l’usage exclusif des personnes handicapées.
1987, c. 94, a. 106.
À compter du 1er juillet 1997, la Société de l’assurance automobile du Québec est chargée de l’application du présent article et des dispositions réglementaires prises pour son application (1997, c. 49, a. 13).