23. L’Office doit, au plus tard le 31 mai de chaque année, remettre au ministre un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut exiger.
Le ministre dépose le rapport de l’Office devant l’Assemblée nationale s’il le reçoit en cours de session; s’il le reçoit alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, il le dépose dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux, selon le cas.
L’Office doit fournir au ministre tout autre renseignement que ce dernier requiert quant à ses opérations.