16. En cas d’absence ou d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président.
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général, il est remplacé par la personne que désigne le gouvernement.
1978, c. 7, a. 16; 1999, c. 40, a. 129; 2004, c. 31, a. 16.