12. Le quorum aux séances du conseil d’administration est de la majorité de ses membres visés à l’article 6 dont le président ou le vice-président et le directeur général. En cas d’égalité des voix, le président ou, en son absence, le vice-président a un vote prépondérant.
1978, c. 7, a. 12; 1981, c. 23, a. 15; 2004, c. 31, a. 12.