1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:a) «centre de travail adapté» : toute association ou organisme qui détient un certificat délivré en vertu de l’article 37;
b) «Commission» : la Commission des affaires sociales instituée en vertu de la Loi sur la Commission des affaires sociales (chapitre C‐34); c) «établissement» : tout établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5); d) «ministre» : le ministre des affaires sociales;
e) «Office» : l’Office des personnes handicapées du Québec institué en vertu de l’article 2;
f) «organisme de promotion» : tout organisme constitué en vertu d’une loi du Québec qui s’occupe principalement de la défense des droits, de la promotion des intérêts et de l’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées;
g) «personne handicapée» ou «handicapé» : toute personne limitée dans l’accomplissement d’activités normales et qui, de façon significative et persistante, est atteinte d’une déficience physique ou mentale ou qui utilise régulièrement une orthèse, une prothèse ou tout autre moyen pour pallier son handicap.