99.2.Le conseil d’agglomération peut, par un règlement assujetti au droit d’opposition prévu à l’article 115, exercer le pouvoir visé à l’article 500.6 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou à l’article 1000.6 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), selon le cas.