99.1.1. Le conseil d’agglomération peut, par un règlement assujetti au droit d’opposition prévu à l’article 115, exiger une contribution visée à l’un ou l’autre des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa de l’article 145.21 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1). Une contribution exigée en vertu du premier alinéa ne peut s’appliquer que si une entente aux fins de sa perception a été conclue avec la municipalité liée sur le territoire de laquelle la contribution est exigée.
Les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme applicables à un règlement adopté en vertu du paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 145.21 de cette loi s’appliquent au règlement adopté en vertu du premier alinéa du présent article, avec les adaptations nécessaires.
2023, c. 332023, c. 33, a. 431.