99.1. Toute décision du conseil d’agglomération relative au financement d’une dépense à même le surplus d’agglomération doit être prise par un règlement assujetti au droit d’opposition prévu à l’article 115.
L’adoption de ce règlement n’a pas à être précédée d’un avis de motion.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par «surplus d’agglomération»:1° tout surplus de la ville qui, lors de la réorganisation, est resté à la municipalité centrale;
2° tout surplus de la municipalité centrale qui résulte d’un excédent des revenus d’agglomération sur les dépenses d’agglomération.