97. Aux fins de l’établissement du taux maximal spécifique applicable à l’égard du taux particulier à la catégorie des immeubles industriels ou à celle des immeubles de six logements ou plus ou aux fins de l’établissement du taux minimal spécifique applicable à l’égard du taux particulier à la catégorie des immeubles agricoles, les règles prévues à l’un ou l’autre des articles 244.45.4, 244.48.1 et 244.49.0.4 de la Loi et relatives au calcul d’un coefficient ajusté s’appliquent uniquement si le conseil qui fixe le taux particulier visé est celui qui s’est prévalu du pouvoir prévu à l’article 253.27 de la Loi.
2004, c. 29, a. 97; 2006, c. 31, a. 61.