96. Dans le cas de toute règle qui est prévue à la section III.4 du chapitre XVIII de la Loi et selon laquelle la composition d’une catégorie d’immeubles ou les modalités d’établissement ou d’application du taux particulier à une catégorie varient en fonction, soit de l’imposition ou non de la taxe d’affaires, soit de la fixation ou non d’un taux particulier à une autre catégorie, soit de l’importance des recettes d’une autre taxe, on applique cette règle en tenant compte uniquement des taxes imposées ou des taux fixés par le même conseil.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque le conseil ordinaire de la municipalité centrale se prévaut du pouvoir prévu à l’article 244.49.1 de la Loi, les taux théoriques établis en vertu de cet article sont assimilés à des taux fixés par ce conseil.