95.La décision du conseil d’agglomération de se prévaloir du régime des taux variés de la taxe foncière générale n’a pas pour effet de permettre au conseil ordinaire de la municipalité centrale ou au conseil d’une municipalité reconstituée, selon le cas, d’imposer une taxe spéciale à taux variés en vertu de l’un ou l’autre des articles 487.1 et 487.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) et 979.1 et 979.2 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), et vice versa.