94. Le conseil d’agglomération, d’une part, et le conseil ordinaire de la municipalité centrale ou le conseil d’une municipalité reconstituée, d’autre part, peuvent exercer concurremment le pouvoir qui leur est donné d’appliquer le régime des taux variés de la taxe foncière générale prévu à la section III.4 du chapitre XVIII de la Loi.
La décision de l’un de ces conseils d’imposer cette taxe avec un taux particulier à une catégorie d’immeubles n’a aucun effet sur le pouvoir de l’autre de l’imposer avec un taux particulier à la même catégorie ou à une autre.
Il en est de même pour la décision de l’un de ces conseils de se prévaloir d’un pouvoir prévu à la sous-section 5 de cette section et relatif à un dégrèvement pour tenir compte de certaines vacances.