93. La prolongation de l’imposition de la taxe d’affaires, prévue au cinquième alinéa de l’article 232 de la Loi, vaut distinctement pour la taxe imposée par le conseil d’agglomération et pour celle qu’impose le conseil ordinaire de la municipalité centrale ou le conseil d’une municipalité reconstituée.
Il en est de même pour la décision d’octroyer le crédit prévu à l’article 237 de la Loi.
Pour l’application des articles 240 et 241 de la Loi à l’égard de la taxe d’affaires imposée par le conseil d’agglomération, la personne qui cesse d’occuper un établissement d’entreprise situé sur le territoire d’une municipalité liée pour en occuper un qui est situé sur le territoire d’une autre est traitée comme si elle avait occupé successivement deux établissements situés sur le même territoire municipal local.