90. Une municipalité liée ne peut exiger d’une autre le paiement de la compensation prévue à l’article 205 de la Loi à l’égard d’un immeuble qui est relié à l’exercice d’une compétence d’agglomération sur une matière visée au chapitre II du titre III ou qui fait l’objet de règles dont la teneur est celle que prévoit l’article 42.