89. Le taux de taxe foncière générale auquel renvoie l’article 205.1 de la Loi est celui qu’a fixé le conseil qui impose la compensation prévue à l’article 205 de la Loi.
Les sommes auxquelles renvoie cet article 205.1 sont celles qui seraient payables à l’égard de l’immeuble visé et qui proviendraient de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification imposés par le conseil qui impose la compensation prévue à cet article 205.
Les nombres de 0,006 et de 0,01 qui sont mentionnés aux premier et deuxième alinéas de cet article 205.1 sont remplacés par ceux que l’on détermine conformément aux règles prévues par le décret pris en vertu de l’article 135.