85. Aux fins du financement des dépenses faites dans l’exercice d’une compétence d’agglomération, le conseil d’agglomération peut, par un règlement assujetti au droit d’opposition prévu à l’article 115, imposer toute taxe ou tout autre moyen de financement dont dispose une municipalité locale.
Toutefois, il ne peut imposer une telle taxe ou un tel autre moyen de financement lorsque les recettes qui en proviennent doivent, selon une loi ou le texte d’application d’une loi, être consacrées exclusivement au financement de dépenses autres que celles visées au premier alinéa.
De la même façon, le conseil ordinaire de la municipalité centrale ou le conseil d’une municipalité reconstituée ne peut imposer une taxe ou un autre moyen de financement lorsque les recettes qui en proviennent doivent, selon une loi ou le texte d’application d’une loi, être consacrées exclusivement au financement de dépenses faites dans l’exercice d’une compétence d’agglomération.