83. L’évaluateur doit produire et transmettre un sommaire du rôle foncier d’agglomération.
Les dispositions du règlement pris en vertu du paragraphe 1° de l’article 263 de la Loi qui concernent le sommaire d’un rôle d’évaluation foncière s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celles que prévoient les troisième et quatrième alinéas, à l’égard du sommaire du rôle foncier d’agglomération.
Le sommaire devant refléter l’état du rôle foncier d’agglomération à la date du dépôt de celui-ci est produit par l’évaluateur dans les 10 jours qui suivent celui où les proportions médianes et facteurs comparatifs de tous les rôles d’évaluation foncière des municipalités liées ont été établis, en vertu de l’article 264 de la Loi, pour le premier exercice financier auquel ces rôles s’appliquent.
L’évaluateur transmet ce sommaire au greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité centrale dans le même délai que celui au cours duquel il doit, selon le règlement visé au deuxième alinéa, transmettre au ministre le formulaire rempli au moyen des renseignements compris dans le sommaire. L’évaluateur est dispensé de transmettre ce formulaire au ministre.
Toutefois, cette dispense ne rend pas inopérante la disposition d’une loi ou du texte d’application d’une loi qui renvoie à ce formulaire pour identifier des données contenues au rôle d’évaluation foncière, lorsque cette disposition est applicable à l’égard du rôle foncier d’agglomération. Celle-ci s’applique alors comme si l’évaluateur avait rempli le formulaire en vue de le transmettre au ministre.