80. L’équilibration définie à l’article 46.1 de la Loi doit être effectuée lors de l’établissement de chaque rôle d’évaluation d’une municipalité liée, même si la population de celle-ci est inférieure à 5 000 habitants, lorsque la population d’une autre municipalité liée est égale ou supérieure à ce nombre.
Lorsque la population de chaque municipalité liée est inférieure à 5 000 habitants, la décision d’effectuer ou non l’équilibration, dans le cas où celle-ci n’est pas obligatoire, doit être uniforme pour toutes les municipalités liées.