79. Lorsque le rôle d’évaluation foncière de l’une ou l’autre des municipalités liées ne contient pas les indications permettant d’identifier chaque unité d’évaluation appartenant à l’une ou l’autre des catégories prévues aux articles 244.34 à 244.36 de la Loi ou de déterminer de quelle classe prévue à l’article 244.54 de la Loi fait partie chaque unité appartenant à la catégorie prévue à cet article 244.34, le conseil d’agglomération peut, aux fins de l’exercice de ses propres pouvoirs fiscaux, décider que ce rôle doit contenir ces indications.
La résolution qu’il adopte en ce sens est visée à l’article 57.1.1 de la Loi au même titre que s’il s’agissait d’une résolution adoptée par le conseil de la municipalité intéressée.