57. Lorsqu’un acte qui, selon une loi ou le texte d’application d’une loi applicable à la municipalité centrale, doit être accompli par le conseil ou le comité exécutif de celle-ci relève de l’exercice, à la fois, d’une compétence d’agglomération et d’une autre compétence, il est accompli par l’organe délibérant que détermine l’article 18.
Si l’acte entraîne des dépenses, celles-ci sont mixtes et assujetties au règlement prévu à l’article 69.