56. Outre le cas visé à l’article 55, le conseil d’agglomération peut, par un règlement assujetti au droit d’opposition prévu à l’article 115, établir des règles dont les objectifs sont d’éviter que l’exercice d’une compétence d’agglomération et d’une autre compétence à l’égard des mêmes personnes ou des mêmes biens n’entraîne des inconvénients inutiles et de favoriser la cohérence des interventions.
Toute municipalité liée est tenue de se conformer aux règles prévues par un tel règlement en vigueur.