55. Lorsque, parmi les infrastructures et équipements formant un réseau, certains relèvent d’une compétence d’agglomération et d’autres non, le conseil d’agglomération peut, par un règlement assujetti au droit d’opposition prévu à l’article 115, établir des règles dont l’objectif est d’éviter que l’exercice de la compétence à l’égard des seconds n’ait des effets, à l’égard des premiers, d’une nature ou d’une ampleur telle que la marge de manoeuvre de la municipalité centrale dans l’exercice de la compétence d’agglomération s’en trouve significativement réduite.
Toute municipalité liée est tenue de se conformer aux règles prévues par un tel règlement en vigueur.
Le pouvoir prévu au premier alinéa s’applique notamment en ce qui concerne les voies de circulation, l’alimentation en eau, l’assainissement des eaux et les matières résiduelles.