52. Lorsque, immédiatement avant la réorganisation de la ville au territoire de laquelle correspond l’agglomération, une compétence d’agglomération appartient à un organisme municipal et que cette compétence n’est ni temporaire ni sujette à révocation, elle n’est pas conférée à la municipalité centrale.
Est réputée sujette à révocation la compétence exercée par un organisme de la ville dont celle-ci peut décréter la dissolution ou obtenir cette dernière à sa seule demande.
Le premier alinéa ne s’applique pas pendant la période où coexistent, selon la loi applicable immédiatement avant la réorganisation de la ville, la compétence de la municipalité centrale et celle de l’organisme municipal sur la même matière.