51. Lorsque, immédiatement avant la réorganisation de la ville au territoire de laquelle correspond l’agglomération, une compétence d’agglomération est, en vertu d’une entente conclue par la ville, exercée par un organisme municipal, l’entente est maintenue comme si toutes les municipalités liées y étaient parties et les actes que la municipalité centrale accomplit en application de cette entente sont réputés l’être dans l’exercice de la compétence d’agglomération.
Pour l’application du premier alinéa et de l’article 52, on entend par «organisme municipal» ce qu’entend par ces mots l’article 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), ainsi qu’une municipalité locale.