50. Avant de prendre une décision dont l’objet est de faire participer la municipalité centrale, seule ou avec un partenaire, à la création d’un organisme destiné à exercer une compétence d’agglomération à l’égard d’une municipalité liée ou sur le territoire de celle-ci, le conseil d’agglomération doit y être autorisé par le conseil de cette municipalité, y compris, le cas échéant, par le conseil ordinaire de la municipalité centrale.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’exercice constituant la vocation de l’organisme, quant à la compétence d’agglomération visée, ne comporte aucun acte devant normalement être accompli par le conseil d’agglomération.