49. Toute disposition d’une loi ou du texte d’application d’une loi qui donne à un conseil d’arrondissement un droit, un pouvoir ou une obligation à l’égard d’un objet est entièrement ou partiellement inopérante, dans la mesure où tout ou partie de cet objet relève d’une compétence d’agglomération.
Toutefois, si le conseil ordinaire de la municipalité centrale est, en vertu de l’un ou l’autre des articles 46 à 48, délégataire de l’exercice de cette compétence, il peut subdéléguer celui-ci au conseil d’arrondissement, selon les règles prévues par la charte de la municipalité, pour l’arrondissement.