47. Le conseil d’agglomération peut, par un règlement assujetti au droit d’opposition prévu à l’article 115, prévoir que l’exercice d’une compétence d’agglomération est effectué, à l’égard de chaque municipalité liée ou sur le territoire de celle-ci, par le conseil de cette dernière ou, dans le cas de la municipalité centrale, le conseil ordinaire de celle-ci.
Le règlement doit viser l’ensemble des municipalités liées ou des territoires de celles-ci. Il peut prévoir les conditions et modalités de la délégation; dans un tel cas, elles ne peuvent comporter aucune discrimination en fonction des municipalités ou des territoires de celles-ci.