46. Dans le cas où, à la suite d’une délégation faite par entente, la compétence est exercée par chaque municipalité reconstituée à son propre égard ou sur son propre territoire, tout acte inhérent à l’exercice de la compétence à l’égard de la municipalité centrale ou sur le territoire de celle-ci, qui selon l’article 18 devrait être accompli par le conseil d’agglomération, est plutôt accompli par le conseil ordinaire de la municipalité.
Cette substitution ne vise pas le pouvoir ou l’obligation du conseil d’agglomération de faire un règlement ou d’imposer une taxe.