45. Une compétence d’agglomération n’a pas, du seul fait qu’elle est conférée à la municipalité centrale par une disposition de l’un ou l’autre des chapitres II et III, à être exercée.
Ce seul fait n’empêche pas une municipalité régionale de comté d’exercer son pouvoir de prendre tout ou partie de la compétence. La prise de compétence doit être effectuée à l’égard de toutes les municipalités liées ou de tous leurs territoires.
Le seul fait que la compétence est conférée à la municipalité centrale n’empêche pas non plus celle-ci de déléguer l’exercice de tout ou partie de la compétence, notamment à une municipalité reconstituée, par une entente conclue selon les règles qui lui sont applicables. La délégation peut être effectuée à l’égard d’une municipalité reconstituée ou du territoire de celle-ci uniquement si cette dernière est le délégataire ou si elle intervient à l’entente pour accepter que le délégataire agisse à son égard ou sur son territoire.
Toute disposition qui vise l’exercice d’une compétence d’agglomération est réputée viser aussi, le cas échéant, celui d’une partie seulement de la compétence ou l’exercice de tout ou partie de celle-ci à l’égard d’une partie seulement des municipalités liées ou sur quelques-uns seulement de leurs territoires.