44.3. À la demande d’une municipalité liée, le comité peut évaluer, lorsqu’il n’a jamais fait cet examen, si:1° une voie de circulation doit faire partie du réseau artériel de l’agglomération;
2° une conduite au sein du réseau d’aqueduc ou d’égout n’est pas de la nature la plus locale;
3° un équipement, une infrastructure ou une activité est d’intérêt collectif, compte tenu des conditions et critères prévus à l’article 40.
Pour l’application du premier alinéa, le mandat du comité ne peut viser qu’une voie de circulation, une conduite, un équipement ou une infrastructure acquis ou construit par une municipalité liée à compter du 25 octobre 2007 ou une activité exercée à compter de cette date.
Le comité doit transmettre, dans les 30 jours de la demande, sa décision aux municipalités liées de l’agglomération et au ministre. Dans le cas où le comité établit que la mention de la voie de circulation, la conduite, l’équipement, l’infrastructure ou l’activité doit être ajoutée à un document visé, selon le cas, à l’un ou l’autre des articles 22, 27 ou 39, il procède à la modification et elle entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.