44. Les articles 39 à 43 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard d’une infrastructure ou d’une activité, notamment la fourniture d’une aide pour la réalisation de quelque chose.
L’activité d’une municipalité ou d’un organisme de celle-ci peut être visée à ces articles sans que la chose à l’égard de laquelle l’activité est exercée soit nécessairement l’oeuvre de la municipalité ou de l’organisme.