42. Les règles établies à l’égard d’un équipement mentionné à la liste peuvent toutefois prévoir que la gestion de celui-ci, le financement des dépenses qui y sont liées et l’utilisation des revenus qu’il produit sont les mêmes que si l’équipement était un bien relié à l’exercice d’une compétence d’agglomération sur une matière visée au chapitre II.