40. Un équipement peut figurer à la liste lorsque sont remplies les trois conditions suivantes:1° l’équipement appartient à une municipalité liée ou à un organisme de celle-ci;
2° il est approprié que la municipalité centrale et au moins une municipalité reconstituée financent en commun les dépenses reliées à l’équipement ou partagent les revenus produits par celui-ci;
3° l’équipement n’est visé ni par un règlement en vigueur prévu à l’article 681.1 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), ni par une entente ou un décret en vigueur prévu à la section IV.1 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35), ni à l’annexe V de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C‐37.01), ni par un règlement en vigueur prévu à la section V du chapitre III de cette loi ou à la section VI du chapitre III de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C‐37.02). La condition prévue au paragraphe 2° du premier alinéa est remplie, notamment, lorsque l’équipement a une certaine notoriété, possède un caractère unique à l’échelle de l’agglomération ou est utilisé de façon importante par les citoyens ou contribuables d’une municipalité liée sur le territoire de laquelle il n’est pas situé.