35. La compétence exclusive de la municipalité centrale sur tout parc industriel comprend aussi, selon que le parc est situé ou non sur le territoire de celle-ci, l’obligation d’utiliser ou d’obtenir une somme déterminée en vertu des deuxième et troisième alinéas afin de financer des dépenses liées à l’exercice d’une compétence d’agglomération.
La somme est le solde des revenus produits par la présence du parc pour un exercice financier, hormis ceux qui proviennent d’une taxe ou de tout autre moyen de financement imposé par le conseil d’agglomération, lorsqu’on en exclut:1° ce qui doit selon la loi être employé, pour l’exercice, à l’extinction d’engagements contractés à l’égard du parc;
2° ce qui est pris en considération dans l’établissement du taux global de taxation d’une municipalité.
Toutefois, ne sont pas compris dans les revenus visés au deuxième alinéa ceux qui découlent de l’aliénation ou de la location d’un immeuble qui, immédiatement avant la réorganisation de la ville au territoire de laquelle correspond l’agglomération, appartenait à cette ville. Sous réserve du respect de toute obligation prévue par la loi quant à leur emploi en vue de l’extinction d’engagements contractés à l’égard du parc, ces revenus sont assujettis aux dispositions du décret d’agglomération, édictées en vertu de l’un ou l’autre des articles 145 et 146, qui prévoient des règles relatives aux revenus provenant de l’aliénation ou de la location, par la municipalité centrale, d’immeubles non transférés à une municipalité reconstituée lors de la réorganisation.
2004, c. 29, a. 35; 2006, c. 31, a. 55.