33. La compétence exclusive de la municipalité centrale sur tout parc industriel comprend les fonctions prévues par la loi ou le texte visé au paragraphe 1° de l’article 32 pour créer et gérer un nouveau parc ou gérer un parc existant à la date de la réorganisation de la ville au territoire de laquelle correspond l’agglomération.
2004, c. 29, a. 33; 2005, c. 50, a. 50.