32. Constitue un parc industriel tout groupe d’immeubles formant un ensemble identifiable sur le territoire d’une municipalité et composé:1° de terrains acquis en vertu de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I‐0.1) ou en vertu d’une autre loi ou du texte d’application d’une loi dont l’objet est de permettre à une municipalité ou à un organisme de celle-ci d’offrir à des entreprises des immeubles destinés à des fins industrielles, para-industrielles ou de recherche, y compris la technologie; 2° d’aménagements apportés aux terrains visés au paragraphe 1°;
3° d’édifices et d’autres constructions érigés sur les terrains visés au paragraphe 1°.