31. La compétence exclusive de la municipalité centrale sur tout port ou aéroport s’applique uniquement lorsque la vocation principale de celui-ci n’est ni le loisir ni la fourniture d’un accès à un immeuble au bénéfice du propriétaire de celui-ci ou de toute personne qui y réside, y travaille ou s’y rend en tant que visiteur ou client.