30. Lorsque la compétence exclusive de la municipalité centrale sur tout centre local de développement comprend le pouvoir de déterminer le nombre de tels centres dans l’agglomération et de définir le territoire sur lequel chacun de ces centres a compétence, le conseil d’agglomération exerce ce pouvoir par un règlement assujetti au droit d’opposition prévu à l’article 115.